Legislator Jurisprudence & Législation
2310346 Généré par l'IA

Transport Company v. Municipality (Eco-Mobility Aid Denial)

Numéro de cause 2310346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A transport company sought the annulment of the municipality's decision denying it an eco-mobility financial aid for acquiring an electric, gas, or hydrogen heavy truck, arguing it should qualify despite using a leasing arrangement and citing two other carriers who allegedly received the subsidy under similar circumstances. The administrative tribunal rejected the request, determining that although the petitioner claimed eligibility due to the necessity of leasing and claimed unequal treatment, these assertions lacked any legal basis or sufficient factual detail to allow for an assessment of their merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly unsupported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Transport Company v. Municipality (Eco-Mobility Aid Denial): The administrative tribunal rejected the request, determining that although the petitioner claimed eligibility due to the necessity of leasing and claimed unequal treatment, these assertions lacked any legal basis or sufficient factual detail to allow for an assessment of their merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly unsupported claims.

Mots-clés

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subvention voiturier état de fait pertinent leasing assistance judiciaire gratuite situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments presented were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 août 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société Adam transport.

Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, la société Adam Transport demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande d'octroi de l'aide financière à l'écomobilité pour l'acquisition d'un poids-lourd électrique, gaz ou hydrogène prévue par la délibération n° 2022 DVD 61-3 de la Ville de Paris ;

2°) de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- elle aurait dû bénéficier de la subvention même en bénéficiant d'un crédit-bail ;

- deux transporteurs qui se trouvaient dans la même situation que lui ont bénéficié de cette subvention ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La société Adam transport a sollicité l'attribution par la ville de Paris de l'aide financière P9 pour l'acquisition d'un poids lourd de motorisation électrique, gaz ou hydrogène. Par une décision du 24 avril 2023, dont elle sollicite l'annulation, la ville de Paris a rejeté sa demande au motif que les véhicules en location ne sont pas éligibles à cette aide.

3. Si la société requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide financière, mentionnée au point 2, pour l'acquisition de son véhicule, dès lors qu'elle était obligée de passer par la voie du crédit-bail et qu'elle connaît deux transporteurs ayant bénéficié de cette aide pour des utilitaires sous contrat de crédit-bail, elle ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de ses allégations. Par suite, à supposer même que ces arguments puissent être regardés comme un moyen, ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Adam transport en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Adam transport est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adam transport.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.