Daughter Lacks Standing to Appeal Parents' Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to annul the refusal to issue short-stay visas to an applicant's parents because the applicant, acting solely as the daughter, lacked the requisite legal standing to contest the decision made in favor of the parents. Furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the application—specifically by providing the required signatures of the visa applicants or demonstrating standing—after the court-ordered follow-up was returned as undeliverable, constituting non-compliance with procedural rules allowing representation only by specifically authorized counsel or the party themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter Lacks Standing to Appeal Parents' Visa Refusal: Furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the application—specifically by providing the required signatures of the visa applicants or demonstrating standing—after the court-ordered follow-up was returned as undeliverable, constituting non-compliance with procedural rules allowing representation only by specifically authorized counsel or the party themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision portant refus de délivrance de visas de court séjour à ses parents, M. E D et Mme B F D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par la présente requête, Mme C D demande au tribunal d'annuler le refus de visa d'entrée en France opposé à ses parents, M. E D et Mme B F D. Toutefois, en sa seule qualité de fille A et Mme D, l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa en qui leur est opposé. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents. Enfin, la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui lui a été adressée, a été retournée au tribunal le 31 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme D, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 31 juillet 2023. Dès lors, elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par ce courrier, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature A E D et Mme B F D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir. Il s'ensuit que la requête de Mme D est manifestement irrecevable, et qu'elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
La présidente,
C. CHAUVET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,