Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal challenging the rejection of an application for a mobility inclusion card with a parking mention because the appellant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal before filing the judicial review. The court reasoned that the mandatory prior appeal to the departmental council president, which must precede judicial review, establishes the final administrative position, and since the appellant's evidence of filing the prior appeal was dated after the judicial request and did not cure the defect following an invitation to regularize, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of incurable procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Inclusion Card: The court reasoned that the mandatory prior appeal to the departmental council president, which must precede judicial review, establishes the final administrative position, and since the appellant's evidence of filing the prior appeal was dated after the judicial request and did not cure the defect following an invitation to regularize, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of incurable procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 3 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou s n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Invitée, par un courrier à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme B a produit la preuve de dépôt postal de son recours administratif préalable obligatoire datée du 9 octobre 2023. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que Mme B aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier