Legislator Jurisprudence & Législation
2310340 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2310340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for total debt remission concerning an overpayment of the daily allowance for caregivers. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, found that litigation concerning the daily allowance for caregivers falls under the jurisdiction of the judicial courts, as specified by the Code of Social Security provisions concerning social security disputes and the Code of Judicial Organization designating specialized judicial courts for such matters. Consequently, the administrative court rejected the claimant's request as inadmissible because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Incompetence): The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, found that litigation concerning the daily allowance for caregivers falls under the jurisdiction of the judicial courts, as specified by the Code of Social Security provisions concerning social security disputes and the Code of Judicial Organization designating specialized judicial courts for such matters. Consequently, the administrative court rejected the claimant's request as inadmissible because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction (although the text cites item 2° in the reasoning, the dispositive explicitly refers to the rejection based on lack of jurisdiction as established by this article).

Art. 1er

The order rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction, which is the core ruling of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejetant sa demande de remise totale de dette relative à un indu d'allocation journalière du proche aidant.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". L'article L. 168-14 du même code précise que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. La requête présentée par Mme B relative au versement de l'allocation journalière du proche aidant ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à celle des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 08 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.