Petitioner Seeks Residence Permit Renewal Amidst Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit renewal certificate or an instruction extension certificate, citing precariousness after her previous extension expired following an April 2023 application for renewal as a family member of a "talent passport" holder. The court dismissed the request because the administrative silence following the standard four-month review period constituted an implicit rejection of the renewal application, meaning that ordering the issuance of a favorable certificate or an instruction extension would obstruct the execution of that implicit negative decision, thus failing the requirement under administrative emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Residence Permit Renewal Amidst Implicit Rejection: The court dismissed the request because the administrative silence following the standard four-month review period constituted an implicit rejection of the renewal application, meaning that ordering the issuance of a favorable certificate or an instruction extension would obstruct the execution of that implicit negative decision, thus failing the requirement under administrative emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request because it was considered to obstruct the execution of an implicit rejection decision.
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation, d'avis favorable ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
- depuis le 6 septembre 2019, elle est titulaire d'un titre de séjour en tant que membre de famille accompagnante d'une personne titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; elle en a demandé le renouvellement le 19 avril 2023 et a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 août 2023 ; elle n'a depuis eu aucune nouvelle ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit toujours les conditions d'attribution de la carte de séjour dont elle demande le renouvellement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle est dans une situation de précarité ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de de prolongation d'instruction versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, la demande de délivrance d'une attestation favorable à cette demande ou à défaut d'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 23 août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,