Legislator Jurisprudence & Législation
2310337 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal and Costs Award

Numéro de cause 2310337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit renewal application, requested an order for the prefect to issue a permit or temporary authorization, and sought provisional legal aid. The petitioner subsequently filed a submission formally withdrawing all claims except those concerning the award of costs to her counsel, noting she had already been granted full legal aid. The court ruled to formally acknowledge the partial withdrawal of the annulment and injunction claims, and pursuant to relevant legislation concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000, conditional upon the counsel waiving any contribution amount covered by the legal aid award.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal and Costs Award: The petitioner subsequently filed a submission formally withdrawing all claims except those concerning the award of costs to her counsel, noting she had already been granted full legal aid. The court ruled to formally acknowledge the partial withdrawal of the annulment and injunction claims, and pursuant to relevant legislation concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000, conditional upon the counsel waiving any contribution amount covered by the legal aid award.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel autorisation provisoire autorisation de séjour créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give effect to the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and provisional legal aid admission.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically concerning the withdrawal and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré du 18 juin 2024, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le désistement partiel de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,