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2310337 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Maintain Claim Following Deduction Cancellation

Numéro de cause 2310337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental decree that denied compensation for the first day of sick leave by applying a waiting day deduction, but after the court inquired about the continued relevance of the appeal following notification that the deduction had been cancelled, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated by procedural rules. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Maintain Claim Following Deduction Cancellation: Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait arrêté du Conseil d'État congé de maladie délai de résiliation péremption du droit administratif régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to formally record the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, Mme B C A conteste l'arrêté n° T975 du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a accordé un congé de maladie ordinaire du 22 janvier au 8 février 2022 inclus en tant qu'il prévoit que le premier jour de l'arrêt de travail n'est pas rémunéré en application du jour de carence.

Par un courrier du 7 novembre 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal de ce que la retenue sur rémunération de la requérante liée au jour de carence avait été annulée et de ce qu'une nouvelle décision sera notifiée à l'intéressée.

Par un courrier du 15 décembre 2023, Mme C A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du courrier du 23 novembre 2023 visé ci-dessus qui lui a été notifié le 27 novembre suivant, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 15 décembre 2023, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " D citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 15 décembre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière