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2310336 Généré par l'IA

Administrative Appeal Prerequisite for Salary Overpayment Challenge Dismissal

Numéro de cause 2310336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice for an alleged overpayment of salary from September 2023, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to follow the mandatory preliminary administrative appeal required by decree to the public accountant responsible for collection before initiating judicial proceedings. Consequently, the court also rejected the associated claim for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Administrative Appeal Prerequisite for Salary Overpayment Challenge Dismissal: Consequently, the court also rejected the associated claim for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation frais administratifs annonces publiques salaire déterminant perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the substance of the request.

Article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

The court rejected the request because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not followed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 octobre 2023 au profit de l’État en paiement d’une somme de 5 391,45 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la paye de septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l’absence de contestation préalable devant le comptable public chargé du recouvrement du titre de perception en litige, prévue au premier alinéa de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. »

Mme B... demande l’annulation du titre de perception émis le 6 octobre 2023 au profit de l’État en paiement d’une somme de 5 391,45 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la paye de septembre 2023. Il est constant que Mme B... n’a pas fait précéder sa requête de la contestation préalable obligatoire devant le comptable public chargé du recouvrement du titre de perception en litige, prévue au premier alinéa de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation du titre de perception précité du 6 octobre 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,