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2310333 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Baccalaureate Grade, Urgency Claim Dismissed

Numéro de cause 2310333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the administrative decision confirming her "assez bien" (fairly good) baccalaureate results, arguing this grade prevented her enrollment in a specific political science program abroad requiring a "bien" (good) mention, thus causing serious and immediate harm justifying urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the litigant failed to establish the seriousness of the urgency, as the required minimum grade was supported only by an untranslated document, and the inability to pursue studies at the specific foreign institution was not deemed sufficiently grave to warrant suspension, given the option to study in French institutions remained open.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Baccalaureate Grade, Urgency Claim Dismissed: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the litigant failed to establish the seriousness of the urgency, as the required minimum grade was supported only by an untranslated document, and the inability to pursue studies at the specific foreign institution was not deemed sufficiently grave to warrant suspension, given the option to study in French institutions remained open.

Mots-clés

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rupture de ban congé tardif décision étrangère sanction disciplinaire de l'avocat sursis partiel à l'exécution de la peine procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision dictated the procedure used to reject the request without further instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core ground for rejection, as the condition of urgency required by this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a déclarée admise aux épreuves du baccalauréat en tant qu'elle a obtenu une mention " assez bien " et non " bien " ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de la reconvoquer à son épreuve du grand oral afin que le même jury délibère une nouvelle fois sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Lille la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, en tant qu'elle lui attribue une moyenne de 13,62 avec la mention " assez bien ", Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'elle puisse s'inscrire au diplôme de science politique du King's College London, dès lors qu'en raison d'une moyenne inférieure à 14/20 au baccalauréat, seuil minimum qui aurait été fixé par cet établissement, elle est contrainte de renoncer à la poursuite de ses études supérieures, lui causant un profond trouble ainsi qu'un préjudice. Toutefois, l'exigence d'une telle moyenne n'est pas établie par la requérante, qui, à ce titre, produit seulement un document en langue anglaise, non traduit en langue française. En outre, l'impossibilité dans laquelle l'intéressée se trouverait de poursuivre ses études supérieures n'est pas non plus établie, dès lors que celle-ci peut poursuivre ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français. Ainsi, à la supposer établie, l'impossibilité pour l'intéressée de s'inscrire au diplôme de science politique du King's College London n'apparaît pas suffisamment grave pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille

Fait à Lille, le 5 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310333