Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court, referencing the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning administrative police measures, found that since the petitioner's registered address at the time of the challenged decision was in Essonne, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court, referencing the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning administrative police measures, found that since the petitioner's registered address at the time of the challenged decision was in Essonne, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article allows the designated judge to issue an order, which is the nature of the final decision in this case (transfer of jurisdiction).
This article establishes the rule for territorial competence based on the place of residence, which justifies the transfer.
This article defines the geographical competence (jurisdiction) of the administrative tribunals, supporting the determination that Versailles is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a indiqué une domiciliation postale à Evry-Courcouronnes (Essonne), auprès de l'association " COALLIA ", 9 boulevard des Coquibus. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,