Legislator Jurisprudence & Législation
2310329 Généré par l'IA

Applicants v. French Consulate in Chad (Mootness of Visa Application Challenge)

Numéro de cause 2310329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought annulment of an implicit refusal by the French consulate in Chad to process their long-stay visa applications for a mother and two minor children, as well as an injunction compelling the Minister of the Interior to register the applications under penalty. The court determined that since the consulate subsequently scheduled an appointment and registered the visa applications on July 31, 2023, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, considering the first applicant was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the applicants' counsel, contingent on the counsel waiving the portion covered by state aid, while all other claims regarding costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. French Consulate in Chad (Mootness of Visa Application Challenge): The court determined that since the consulate subsequently scheduled an appointment and registered the visa applications on July 31, 2023, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, considering the first applicant was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the applicants' counsel, contingent on the counsel waiving the portion covered by state aid, while all other claims regarding costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa aides accordées par les États frais d'assistance judiciaire désignation d'un conseil juridique droit diplomatique et consulaire commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment amount to the lawyer.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court implicitly relies on this article, specifically cited in the reasoning section (point 1), which allows the President to rule by ordinance on requests where no further issues remain to be judged, which covers the finding of no need to rule on the main claims (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment amount to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly relies on this article, specifically cited in the reasoning section (point 1), which allows the President to rule by ordinance on requests where no further issues remain to be judged, which covers the finding of no need to rule on the main claims (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C G et Mme A F B, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs C B C et E B C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour de Mme F B et des deux enfants mineurs C et E B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer au consulat de France au Tchad afin d'enregistrer leurs demandes de visa et de leurs délivrer des quittances de frais de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française a donné rendez-vous à la famille le

31 juillet 2023 à 10 heures pour le dépôt de leurs demandes de visas.

M. C G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a donné un rendez-vous aux demandeurs de visa pour le dépôt de leurs dossiers et qu'elle a enregistré les demandes de visas de Mme F B et des deux enfants mineurs C et E B C le 31 juillet 2023. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. C G et de Mme F B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. C G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. Les requérants n'établissant en revanche pas avoir exposé des dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C G et de Mme F B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C G, à Mme A F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,