Implicit Withdrawal of Annulment Request Following Refusal to Suspend Driving License Exchange Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of a request for the suspension of an administrative decision concerning the refusal to exchange a driving license, because the initial request lacked a serious doubt regarding the legality of the underlying decision, the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period prescribed by administrative justice code provisions. Consequently, the court, invoking the relevant procedural rules, considered the applicant to have implicitly withdrawn their principal claim and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Implicit Withdrawal of Annulment Request Following Refusal to Suspend Driving License Exchange Denial: Consequently, the court, invoking the relevant procedural rules, considered the applicant to have implicitly withdrawn their principal claim and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives notice of the withdrawal of Mme B's request.
The decision to give notice of withdrawal is taken based on the powers granted to the presidents of the judgment divisions of the administrative courts.
This article established the presumption of withdrawal because the appellant failed to confirm the continuation of the request following the rejection of the suspension application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2310327 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 2310327, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 18 novembre 2023 à Mme B. Celle-ci n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle doit être réputée s'être désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,