Driver's License Invalidation Appeal Against Traffic Offense Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, which resulted from two traffic offenses committed in April 2023, which he claimed were committed by his father, not himself. The administrative court rejected the request, reasoning that the determination of who is imputable for traffic infractions leading to point deductions falls under the jurisdiction of the judicial judge in the context of criminal proceedings, making the petitioner's argument inoperable for contesting the administrative act of license invalidation, especially since the petitioner had already paid the fixed fines, which constituted recognition of the reality of the offenses under the highway code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver's License Invalidation Appeal Against Traffic Offense Attribution: The administrative court rejected the request, reasoning that the determination of who is imputable for traffic infractions leading to point deductions falls under the jurisdiction of the judicial judge in the context of criminal proceedings, making the petitioner's argument inoperable for contesting the administrative act of license invalidation, especially since the petitioner had already paid the fixed fines, which constituted recognition of the reality of the offenses under the highway code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the sole argument raised was considered inoperative.
This article was cited in the reasoning to explain the legal effect of paying the fixed penalty, which supported the finding that the applicant's argument was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 02 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire.
M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des deux infractions au code de la route verbalisées le 08 avril 2023 au Raincy (93) - lesquelles ont entraîné le retrait de 8 points sur son permis de conduire, alors qu'elles ont été commises, avec son véhicule " Smart ", par son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2.L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé - qui au demeurant a acquitté le 12 mai 2023 les amendes forfaitaires valant reconnaissance de la réalité des 2 infractions litigieuses en application de l'article L. 223-1 du code de la route - est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48 SI ", en date du 02 août 2023, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
3.L'unique moyen de la requête étant inopérant, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
N°2310328