Legislator Jurisprudence & Législation
2310328 Généré par l'IA

Firefighter Exclusion Suspension Refused by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2310328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend their exclusion from service, effective May 6, 2023, by the departmental fire and rescue service, alleging urgency due to loss of income and serious doubts regarding the legality of the exclusion based on claims of signatory incompetence, insufficient motivation, unsubstantiated facts, and disproportionate sanction. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, ruling summarily that none of the advanced arguments, including those concerning disputed facts, procedural irregularities, or the severity of the sanction, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Firefighter Exclusion Suspension Refused by Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, ruling summarily that none of the advanced arguments, including those concerning disputed facts, procedural irregularities, or the severity of the sanction, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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mesure d'éloignement sanction administrative exclusion des nova taxe des sapeurs-pompiers révocation disciplinaire suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order denying the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request without instruction or hearing based on this article, as the claim appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal costs was mentioned in the rejected claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was mentioned in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-0404 du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne l'a exclu de ses fonctions à compter du 6 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne de prononcer sa réintégration provisoire dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a de lourdes conséquences sur sa vie ; il ne perçoit plus son traitement ; il est père de famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut pour le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ;

*il est insuffisamment motivé ;

* les faits qui ont justifié le prononcé de cette exclusion ne sont pas établis ; une faute présumée ne peut donner lieu à sanction ; la charge de la preuve repose sur l'administration ; les seuls éléments de preuve que sont les témoignages ne relatent que des rumeurs et comportent de graves discordances sur les faits ; s'il a reconnu les faits relatifs à la nuit du 1er au 2 février 2023 lors de son entretien du 16 février 2023, il n'a pas reconnu les autres faits qui lui sont reprochés pour la journée du 2 février 2023 ; son taux d'alcoolémie n'a pas fait l'objet de contrôle alors qu'il était entouré de professionnels, formés aux problématiques et à la gestion individus alcoolisés, dans un centre de secours principal doté au minimum d'un éthylotest ; il n'a pas été l'auteur d'un comportement sexiste à l'égard d'une personne qui suivait la formation qu'il animait ; il peut être dur et pointilleux, eu égard aux enjeux de sa mission ; il n'a pas désigné cette personne pour effectuer une simulation d'une hémorragie à la cuisse ; les faits n'ont été consignés que deux jours après la formation, ce qui a pu conduire à des rumeurs ;

- dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a eu des propos et un comportement sexiste, aucune faute au sens de l'article L. 530-1 du code général des collectivités territoriales n'est caractérisée ; l'absence sur son lieu de travail qui lui est reprochée est exceptionnelle car liée à la grossesse en fin de terme de sa compagne ;

- la sanction appliquée est disproportionnée eu égard à la nature des fautes évoquées et aux circonstances de la situation

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2309015 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-0404 du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne l'a exclu de ses fonctions à compter du 6 mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 avril 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B n'ayant en tout état de cause pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,