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2310326 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Card: Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2310326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to issue a parking mobility inclusion card, after the case was transferred from a judicial court to the administrative court, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the contested administrative decision or proof of the initial application date, despite being formally requested to do so by the court registry after the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Card: Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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date de dépôt jouissance des droits civils aggravation d'un état antérieur forclusion pour tardiveté production de pièces d'identité absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 26 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A enregistrée le 7 août 2023.

Par cette requête, M. B A conteste le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 3 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à transmettre soit une copie de la décision qu'il conteste soit un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si celle-ci n'a pas répondu ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 3 octobre 2023, dont le suivi postal en ligne permet d'établir qu'il a été distribué au requérant contre sa signature le 6 octobre suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,