Driving License Points Annulment and Restoration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points and requested the reconstitution of his points and the return of his license, citing multiple past infractions. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the administrative authority had restored points to the petitioner, resulting in a current balance of 8 out of 12 points, rendering the original point deductions and the invalidation decision moot; consequently, the court declared no need to rule on those conclusions and rejected the remaining claims, including the request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Points Annulment and Restoration Case: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the administrative authority had restored points to the petitioner, resulting in a current balance of 8 out of 12 points, rendering the original point deductions and the invalidation decision moot; consequently, the court declared no need to rule on those conclusions and rejected the remaining claims, including the request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the main disposition of the case regarding the substance.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
The court uses this article to justify its decision that there is no need to rule on the substance of the request (Article 1er), as it falls under the simplified procedure for requests that no longer present matters to be judged other than costs.
The court explicitly rules on the conclusions seeking costs under this article in paragraph 4, although it rejects them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er octobre 2022, le 20 décembre 2022, le 13 octobre 2021, le 14 avril 2020, le 13 février 2020, le 30 mai 2018, le 1er septembre 2017 et le 4 juin 2014, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 22 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que les retraits de points procédant des infractions en litige ont été restitués à M. A et que le solde de points sur son permis de conduire est de 8 points sur un total de 12, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Cohen, a informé le tribunal qu'il maintenait les conclusions de sa requête, s'agissant notamment de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er octobre 2022, le 20 décembre 2022, le 13 octobre 2021, le 14 avril 2020, le 13 février 2020, le 30 mai 2018, le 1er septembre 2017 et le 4 juin 2014, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 22 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Il ressort des pièces du relevé d'information intégral daté du 11 mars 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. A est affecté de 8 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les conclusions de ce dernier dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 1er octobre 2022, le 20 décembre 2022, le 13 octobre 2021, le 14 avril 2020, le 13 février 2020, le 30 mai 2018, le 1er septembre 2017 et le 4 juin 2014, privés d'effets en raison de la reconstitution totale, le 20 novembre 2021, du nombre maximal de points (12) affectés au permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310319