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2310308 Généré par l'IA

Expansion of Expert Examination in School Defects Case

Numéro de cause 2310308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert examination concerning defects at a communal school complex, various parties, including the municipality, a contractor, and an insurer, requested the expansion of the expertise to include additional parties based on their roles as insurers or subcontractors, arguing their presence was useful under Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice. The court granted these requests, finding that the inclusion of several specified insurance companies and a subcontractor was useful for the purpose of the ongoing technical investigation into the property damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expansion of Expert Examination in School Defects Case: 532-3 of the Code of Administrative Justice. The court granted these requests, finding that the inclusion of several specified insurance companies and a subcontractor was useful for the purpose of the ongoing technical investigation into the property damages.

Mots-clés

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sous-traitant instruction complémentaire contrôle des travaux désignation d'un expert contrôle restreint vice de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the extension of the expertise to several named parties.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited by all parties as the legal basis for their requests, which the court ultimately grants in Article 1, justifying the extension of the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Gignac-La-Nerthe, ordonné une expertise confiée à M. C D, portant sur les désordres affectant le pôle éducatif du groupe scolaire de la commune de Gignac-la-Nerthe.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société VERIP, représentée par

Me Armelle Bouty-Duparc de la SARL Racine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en qualité d'assureur de la société VERIP.

Elle soutient que la présence de la société est utile en sa qualité d'assureur.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Gignac-La-Nerthe, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl Borel et Del Prete, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D, prise en sa qualité d'assureur de la société Betek Ingenierie, et de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur de la Société Domene.

Elle soutient que la présence des sociétés est utile en leur qualité d'assureur de deux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la société Betek Ingenierie, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par le cabinet Marchessaux Conca Carillo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la Sarl Idtique et à la SMABTP

Elle soutient que la présence des sociétés est utile en leur qualité de sous-traitante de la maîtrise d'œuvre et d'assureur.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société Verip, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Bouty-Duparc, conclut à l'extension de l'expertise au contradictoire de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en qualité d'assureur de la société VERIP.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la société SARL Idtique, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Bouty-Duparc, ne présente pas de conclusions.

Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.

Vu :

- l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 2024 désignant M. D en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Gignac-La-Nerthe portant sur l'extension de l'expertise au contradictoire de la compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D, et de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en leurs qualités d'assureur de la société Betek Ingenierie et d'assureur de la Société Domene présente un caractère d'utilité.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de la société Betek Ingenierie portant sur l'extension de l'expertise au contradictoire au contradictoire de la Sarl Idtique et à la SMABTP, en leur qualité de sous-traitante de la maîtrise d'œuvre et d'assureur présente un caractère d'utilité.

4. Enfin, il résulte de l'instruction que la demande portant sur l'extension de l'expertise au contradictoire au contradictoire de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en sa qualité d'assureur de la société VERIP, présente un caractère d'utilité.

5. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. D, par l'ordonnance susvisée 18 juin 2024 soit étendue à la compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à la société Betek Ingenierie, à la Sarl Idtique, à la SMABTP et à la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 18 juin 2024 est étendue à la compagnie d'assurance Allianz I.A.R.D, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à la société Betek Ingenierie, à la Sarl Idtique, à la SMABTP, et à la société QBE Insurance International Limited.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie d'assurance Allianz I.A.R.D, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à la société Betek Ingenierie, à la Sarl Idtique et à la SMABTP, à la commune de Gignac-la-Nerthe, à la SCP Br Associes pour la société ACTP, à la société Espace Clôture Méditerranée, à la société France Sud Etanchéité, à la société ETMM, à la société Provence Maçonnerie Générale, à la société Sols Provence, à la société Structure Bois Couverture, à la société Prestige Maçonnerie Générale, à la société Verip, à la société SA Pistre et Fils, à la société SLG Provence isolation, à la société générale des Peintures Marakas, à la société menuiserie du Pharo agencement, à la société Provençale de Travaux du Bâtiment, à la société 2SRI, à la société MJ Lefort pour la société Application Chape Fluide, à la société Couleurs Locales, à la société L.A.C. Peintures, à la société Ineo Provence et Côte d'Azur, à la société SNEF, à la société Climat Service Réalisation, à la société Isofran, à la société Toilerie Gaines Serrurerie, à la société Provence Eco Energie, à M. A E, à M. B F, à la Betek Ingénierie, à la société Domene, à la société Dekra Industrial, à la société Cereg Territoire, à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société AXA France Iard, à la société Acte Iard, à la SMABTP, à la société Gan Assurances, à la société Axelliance créative solutions, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Allianz Iard, à la société Générali Iard, à la société BCPE Iard, à la société Swisslife assurances de biens, à la société Fidelidade Companhia de Seguros, à la société Altea Bois, à la société Qbe Insurance International Limited Compagnie d'Assurances et à l'expert, M. D.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.-M. Argoud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière