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2310307 Généré par l'IA

Litigant Challenges Implicit Visa Refusal Without Stating Grounds

Numéro de cause 2310307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit refusal by the appeals commission to issue a long-stay visa to an applicant, filing a request that merely initiated proceedings without presenting any legal arguments or means to establish the illegality of the decision, and subsequently failed to submit a supplementary memorandum setting forth such means before the statutory time limit for appeal expired. The Tribunal Administrative consequently rejected the request as manifestly inadmissible, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to reject non-regularizable, manifestly inadmissible requests that lack the statement of grounds or means required for proper saisie of the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée; Litigant Challenges Implicit Visa Refusal Without Stating Grounds: The Tribunal Administrative consequently rejected the request as manifestly inadmissible, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to reject non-regularizable, manifestly inadmissible requests that lack the statement of grounds or means required for proper saisie of the jurisdiction.

Mots-clés

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visa chefs de compétence suspension de la procédure procédure d'entrée infraction à la police des étrangers limites légales

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée
This order rejects the application as established in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée.

This order rejects the application as established in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A Sergent saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. A Sergent se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 10 juillet 2023, date à laquelle a été enregistrée cette requête, M. Sergent n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Sergent.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,