Case Dismissal Due to Failure to Regularize Application for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Melun dismissed a litigant's request challenging the rejection of her application for a mobility inclusion card granting parking privileges after the litigant failed to regularize her filing, despite being explicitly invited to do so by the court registry. The court ruled the request manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, as the litigant did not provide the required prerequisite administrative decision resulting from the mandatory prior appeal to the departmental council president regarding the card decision, nor proof of filing such an appeal, which is necessary to confer jurisdiction upon the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Failure to Regularize Application for Mobility Inclusion Card: The court ruled the request manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, as the litigant did not provide the required prerequisite administrative decision resulting from the mandatory prior appeal to the departmental council president regarding the card decision, nor proof of filing such an appeal, which is necessary to confer jurisdiction upon the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This provision concerning the required accompanying documents (proof of prior administrative recourse) is the underlying reason for the inadmissibility found by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B enregistrée le 10 mai 2022.
Par cette requête, Mme A B conteste la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne l'a informée du rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 6 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 6 octobre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 octobre 2023 suivant, comme l'atteste le tampon apposé par la Poste, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressée, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,