Mootness of Deportation Order Challenge Due to Applicant's Release Without Forwarding Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban; however, the court dismissed the case as moot because the applicant, who was detained at the administrative retention center at the time the request was filed, was released on October 2, 2023, without informing the court of a forwarding address, thereby making it impossible to continue proceedings under the relevant administrative justice code articles concerning rulings when there is no longer cause to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Challenge Due to Applicant's Release Without Forwarding Address: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the president or designated magistrate to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on an application (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 2 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23103052