Legislator Jurisprudence & Législation
2310304 Généré par l'IA

Mother of French Child Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2310304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision that granted a two-year multi-year residence permit instead of the requested ten-year resident card, arguing that as the mother of a French child, her inability to meet the resource requirements was due to confinement difficulties. The court dismissed the request, concluding under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that because the requester admitted to not satisfying the stable and sufficient resource condition mandated by Article L. 426-17 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, her arguments regarding the resource condition were inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting her claim, thereby justifying rejection by an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Mother of French Child Residence Permit Dispute: The court dismissed the request, concluding under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that because the requester admitted to not satisfying the stable and sufficient resource condition mandated by Article L. 426-17 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, her arguments regarding the resource condition were inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting her claim, thereby justifying rejection by an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour entretien de l'enfant droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
La requête peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Si Mme A soutient qu'elle n'a pu travailler en raison de la période du confinement, elle admet ne pas remplir la condition de ressources exigée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This article was used to reject the application because it only contained inoperative arguments and arguments supported by facts manifestly incapable of justifying them.
Article 1er
This article dictates the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was used to reject the application because it only contained inoperative arguments and arguments supported by facts manifestly incapable of justifying them.

Article 1er

This article dictates the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire complémentaire du 20 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en tant qu'une carte de résident lui est refusée.

Elle soutient que :

- elle est la mère d'un enfant français ;

- elle ne remplit pas la condition de ressource en raison des difficultés liés à la période de confinement.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ".

3. Si Mme A soutient qu'elle n'a pu travailler en raison de la période du confinement, elle admet ne pas remplir la condition de ressources exigée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête ne comporte que des moyens inopérants et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requête peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 novembre 2024

.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.