Legislator Jurisprudence & Législation
2310302 Généré par l'IA

Dismissal of Urgency Request for Tax Assessment Report Release

Numéro de cause 2310302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request for an injunction, sought under the urgency procedure (référé), to compel the administrative authority to release a specific report related to the applicant's 2022 property tax assessment. The court reasoned that the administrative refusal to provide the requested report did not prevent the applicant from timely filing a direct appeal regarding the tax assessment itself, thus concluding that the necessary condition of urgency required by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the rejection of the petition based on Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Urgency Request for Tax Assessment Report Release: The court reasoned that the administrative refusal to provide the requested report did not prevent the applicant from timely filing a direct appeal regarding the tax assessment itself, thus concluding that the necessary condition of urgency required by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the rejection of the petition based on Article L. 522-3.

Mots-clés

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taxations fiscales licenciement administratif procédure fiscale autorité fiscale impôt direct impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the urgency condition was not met, and the request was manifestly ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for requests for interim measures in case of urgency.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Contrairement à ce que soutient Mme A, le refus de l'administration de lui communiquer le compte-rendu sollicité, sur lequel s'appuie le rejet de sa réclamation concernant son imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2022, ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse dans le délai de recours contentieux le juge de l'impôt concernant ladite imposition. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur départemental des finances publiques de l'Ain, de lui communiquer le compte-rendu de la visite des agents du centre des impôts fonciers de Trévoux à son domicile le 19 janvier 2021.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2310302 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,