Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order requiring immediate departure from French territory, along with a request for the issuance of a residence permit or, alternatively, a review of the administrative situation. The court ruled that, based on the jurisdiction rules stipulated in the Code of Administrative Justice, specifically those assigning cases concerning police decisions to the administrative tribunal of the person's residence, the case must be transferred because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis at the time the challenged order was issued, making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: The court ruled that, based on the jurisdiction rules stipulated in the Code of Administrative Justice, specifically those assigning cases concerning police decisions to the administrative tribunal of the person's residence, the case must be transferred because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis at the time the challenged order was issued, making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
Cited as the basis for the delegation of power to the President or delegate to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal based on the applicant's residence.
Cited to define the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, covering the relevant department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A C B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour sous, astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté susvisé du préfet de police, M. B résidait à Saint-Denis (93200), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
2/1