Parents Seek Suspension of Home Schooling Rejection Citing Factual and Legal Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their request for authorization for home schooling for their children, arguing the decision involved factual error and a manifest appreciation error regarding their children's situation and educational project, which they claimed violated the Convention on the Rights of the Child. The administrative court summarily rejected the request for interim relief, determining that the arguments raised were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the stated condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents Seek Suspension of Home Schooling Rejection Citing Factual and Legal Errors: The administrative court summarily rejected the request for interim relief, determining that the arguments raised were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the stated condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' request.
The court explicitly cited this article in its reasoning for rejecting the request without a full hearing.
This article established the legal basis under which the applicants requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D F et Mme C E, épouse F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours dirigé contre le refus qui a été opposé le 14 juin 2023 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis à leur demande de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leurs enfants B et A F ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer cette autorisation, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie dès lors qu'ils doivent, au prix de diligences considérables, inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association dans les prochains jours, la rentrée scolaire étant imminente ; l'exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leurs enfants, qui ne pourraient être scolarisés que durant de courtes durées dans les lieux dans lesquels leurs parents seront amenés à résider durant l'année scolaire à venir ni être laissés seuls hors de la garde de leurs parents ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation propre de leurs enfants motivant le projet éducatif ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2310297, par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs, dont celui, prévu au 3°, tiré de l'itinérance de la famille en France.
2. M. et Mme F déclarent avoir sollicité, le 24 avril 2023, sur le fondement de ces dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner une instruction en famille à leurs filles A, née le 8 mai 2020, et B, née le 2 décembre 2014, au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, et avoir vu leur demande rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 juin 2023, puis par la commission de l'académie de Créteil, saisie sur le fondement de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, d'un recours contre cette décision, par décision du 12 juillet 2023, en produisant la demande relative à l'enfant B et les décisions relatives à l'enfant A. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D F et Mme C E, épouse F, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme C E, épouse F, ainsi qu'au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.