Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision rejecting an administrative appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years. Following an invitation from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month due to uncertainty regarding the continued interest in the case, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, and the order formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Lack of Confirmation: Following an invitation from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month due to uncertainty regarding the continued interest in the case, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, and the order formally noted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rules that the withdrawal of the request is noted.
This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn the request due to lack of confirmation.
This article authorizes the President to rule by order on requests where only noting a withdrawal remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision préfectorale du 14 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal du 20 mai 2025 dont il a été accusé de la réception le 23 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,