Asylum Transfer and Residence Obligation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of prefectural decisions ordering his transfer to Croatian authorities for his asylum claim and imposing a forty-five-day residence obligation, both notified simultaneously on October 19, 2023. The court dismissed the petition by order, finding that the filing on November 3, 2023, was clearly past the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging both the transfer and residence decisions, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions governing asylum proceedings deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Asylum Transfer and Residence Obligation Appeal Dismissal: The court dismissed the petition by order, finding that the filing on November 3, 2023, was clearly past the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging both the transfer and residence decisions, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions governing asylum proceedings deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application, which is the final order.
The decision to reject the application due to manifest inadmissibility was made by ordinance by the designated magistrate based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 19 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été notifiés simultanément par voie administrative le 19 octobre 2023 à 8 h 55, ainsi que la mention complète des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 novembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné au point 2. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier.