Childminder Approval Withdrawal Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual seeking to annul the decision to withdraw her approval as a childminder was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Although the court sent a formal request for regularization via registered mail, the notification was deemed properly executed when the addressee failed to collect the item, and since the fifteen-day period expired without the required document being provided or justification for its absence, the petition was dismissed without further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Childminder Approval Withdrawal Challenge Dismissed for Inadmissibility: Although the court sent a formal request for regularization via registered mail, the notification was deemed properly executed when the addressee failed to collect the item, and since the fifteen-day period expired without the required document being provided or justification for its absence, the petition was dismissed without further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited to establish the procedural requirement of attaching the decision being contested to the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du département de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 12 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 juillet 2023 à l'adresse indiquée par Mme A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,