Jurisdiction Over Deportation Order Following Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture's decision ordering their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, following their placement in administrative detention on July 27, 2023, which was subsequently extended. The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the administrative tribunal under whose jurisdiction the detention facility is located has jurisdiction, which in this case is the Tribunal Administratif de Montreuil, as the applicant was held in a facility within its administrative district, necessitating the transfer of the case file from the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code, Article 1er; Jurisdiction Over Deportation Order Following Administrative Detention: The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the administrative tribunal under whose jurisdiction the detention facility is located has jurisdiction, which in this case is the Tribunal Administratif de Montreuil, as the applicant was held in a facility within its administrative district, necessitating the transfer of the case file from the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the basis for determining the competent administrative tribunal jurisdiction.
Applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
The operative order explicitly mandates the transmission of the case file based on the preceding legal analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B représenté par Me Lamande demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté de placement en rétention du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2023 ;
- l'ordonnance de prolongation en rétention du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé en rétention par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2023 puis prolongé dans le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, par l'ordonnance de prolongation du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 juillet 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Huon