Legislator Jurisprudence & Législation
2310294 Généré par l'IA

Silence of Prefect and Residence Permit Suspension Request

Numéro de cause 2310294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative rejection decision resulting from a prefect's four-month silence regarding their application for a residence permit, arguing that their prolonged precarious administrative situation created urgency justifying interim relief. The administrative tribunal rejected the request because the claimed circumstances—uncertainty about administrative status and fear of removal—did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required for the emergency suspension procedure, especially since the applicant delayed seeking a residence permit for nearly seven years after entering the country on a short-stay visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Silence of Prefect and Residence Permit Suspension Request: The administrative tribunal rejected the request because the claimed circumstances—uncertainty about administrative status and fear of removal—did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required for the emergency suspension procedure, especially since the applicant delayed seeking a residence permit for nearly seven years after entering the country on a short-stay visa.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion positions administratives suspension de la naturalisation demande d'asile tardive référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly rejects the applicant's main request.

Article L. 522-3 du même code

The court ruled on the request using the simplified procedure for inadmissibility or manifest lack of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de

Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'elle prétend avoir déposée le 16 mai 2022, Mme B, qui ne se trouve pas, en l'espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, se borne à faire valoir que " la prolongation de [sa situation précaire] pendant une période anormalement longue crée une situation d'urgence ", qu'elle est " contrainte de vivre dans l'incertitude concernant sa situation administrative ", qu'elle " n'a pas d'autres options de régularisation " et qu'elle risque en outre de faire l'objet de mesures d'éloignement qui porteraient une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées, d'autant moins qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui est entrée en France le 23 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a ensuite attendu près de sept ans pour solliciter un premier titre de séjour, comme suffisant à caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,