Applicant's Renunciation of Priority Status in Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social housing applicant sought judicial review following a decision from the departmental mediation commission on October 3, 2023, which recognized the priority and urgency of her need for a T4 accessible unit. However, the applicant's subsequent filing merely stated her intent to no longer benefit from this decision without challenging the merits of the October decision or seeking measures for its execution. The court reasoned that since the request did not aim to contest the administrative decision for excess of power or to enforce its provisions, and as the court is not meant to simply acknowledge the applicant's renunciation, the petition was rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Applicant's Renunciation of Priority Status in Housing Dispute: However, the applicant's subsequent filing merely stated her intent to no longer benefit from this decision without challenging the merits of the October decision or seeking measures for its execution. The court reasoned that since the request did not aim to contest the administrative decision for excess of power or to enforce its provisions, and as the court is not meant to simply acknowledge the applicant's renunciation, the petition was rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
This article provides the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de sa situation de demandeuse de logement social.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B saisit le tribunal de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de l'attribution d'un logement social de type T4 accessible. Toutefois, la requête de Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle n'entend plus en bénéficier, ne tend pas à la contestation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 2023 ni à la prescription des mesures prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation en vue d'assurer son exécution. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de donner acte à la requérante de sa renonciation au bénéfice de la décision du 3 octobre 2023, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier