Case Transfer for Lack of Territorial Competence Regarding Social Grant Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic rector of Île-de-France refusing the allocation of a social criteria-based grant for the 2023/2024 academic year, and requested payment of the arrears and associated costs. The Administrative Tribunal of Versailles determined, based on the location of the responsible authority's seat—the rector of the Île-de-France academic region and Paris academy, located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris—that it lacked territorial competence, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Paris tribunal pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Competence Regarding Social Grant Refusal: The Administrative Tribunal of Versailles determined, based on the location of the responsible authority's seat—the rector of the Île-de-France academic region and Paris academy, located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris—that it lacked territorial competence, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Paris tribunal pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transmitting the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case to another jurisdiction when deemed competent.
Cited to determine the territorial competence based on the seat of the issuing authority (Recteur de l'académie de Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 et les décisions confirmatives du 25 octobre 2023 et du 7 novembre 2023 par lesquelles le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues assorties des intérêts de retard capitalisés ;[0]
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2.Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que, si le refus de bourse dont Mme A demande l'annulation lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. D B, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon