Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Mandatory Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a building permit issued by a municipal mayor, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to prove, even after being prompted by the court registry, that they had properly notified their appeal to both the author of the decision and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code. The court reasoned that compliance with the mandatory notification formalities under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code is a prerequisite for admissibility, and failure to provide the necessary proof mandates rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête n° 2310292 est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Mandatory Notification: The court reasoned that compliance with the mandatory notification formalities under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code is a prerequisite for admissibility, and failure to provide the necessary proof mandates rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the petition, which was based on the procedural ground cited below.
The court explicitly relies on the failure to comply with the notification requirements prescribed by this article to reject the appeal as inadmissible.
The decision is issued as an order based on the powers granted to the chamber presidents under this provision, specifically regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Leto.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 22 décembre 2023 à Mme A, celle-ci n'a pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à la SCI Leto dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour Mme A de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Leto.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2310292 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,