Legislator Jurisprudence & Législation
2310290 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Order for Identity Card Issuance

Numéro de cause 2310290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a national identity card following a renewal refusal due to identity claims by others, arguing a manifest and illegal breach of freedom of movement requiring immediate action given the anticipated length of a concurrent identity theft proceeding. The court rejected the application, reasoning that Article L. 521-2 requires a *particular* urgency necessitating intervention within 48 hours, which was not established because the claimant had waited over two years to renew her expired card and possessed a passport valid until early the following year, thus failing to justify the high threshold of immediate necessity for this specific procedure, which also rendered the request for provisional legal aid manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 du décret du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Order for Identity Card Issuance: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a national identity card following a renewal refusal due to identity claims by others, arguing a manifest and illegal breach of freedom of movement requiring immediate action given the anticipated length of a concurrent identity theft proceeding. The court rejected the application, reasoning that Article L. 521-2 requires a *particular* urgency necessitating intervention within 48 hours, which was not established because the claimant had waited over two years to renew her expired card and possessed a passport valid until early the following year, thus failing to justify the high threshold of immediate necessity for this specific procedure, which also rendered the request for provisional legal aid manifestly unfounded.

Mots-clés

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passeport usurpation d'identité période d'attente identité des prestations assistance judiciaire provisoire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 du décret du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid because the main request was clearly unfounded.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to establish the condition for granting provisional legal aid (action not clearly inadmissible or unfounded), leading to its rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the main request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Soussan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de sa carte nationale d'identité le 7 septembre 2023 ;

- cette décision porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté de circulation protégée par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à sa liberté d'aller et venir ;

- elle établit être née française et a déposé plainte contre une usurpation de son identité ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune décision du juge pénal ne peut être attendue avant plusieurs mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Mme B A, titulaire d'une carte nationale d'identité française arrivée à expiration le 29 décembre 2020, en a demandé le renouvellement le 26 juin 2023 auprès des services de la commune de Marseille. Elle s'est vu opposer le 7 septembre 2023 une décision de refus par le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) CNI passeports PACA-Corse, au motif que plusieurs personnes avaient revendiqué la même identité ce qui faisait obstacle à ce que le service central de l'état-civil de Nantes lui délivre un acte de naissance. Si Mme A fait valoir qu'elle a en conséquence entamé une procédure judiciaire pour suspicion d'usurpation d'identité, la durée prévisionnelle de cette procédure ne saurait par elle-même caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte nationale d'identité. Il ressort en outre des éléments produits par la requérante que, d'une part, celle-ci a attendu, ainsi qu'il a été dit précédemment, deux ans et demi après l'expiration de la validité de sa précédente carte nationale d'identité pour en solliciter le renouvellement et, d'autre part et en tout état de cause, qu'elle est actuellement titulaire d'un passeport valide jusqu'au 26 janvier 2024 lui permettant notamment de se déplacer hors du territoire français. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge administratif des référés à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de Mme A étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Clara Ben Soussan.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier