Jurisdictional Transfer of Housing Benefit Debt Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal of Lyon to obtain a reduction of a housing benefit debt amounting to €780.54 for the period of October to December 2022, challenging the prior decision by the amicable appeals commission of the relevant family allowance fund which confirmed the debt recovery and implicitly rejected a request for remission or reduction. The Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Marseille because the decision being contested originated from an authority whose seat falls within the latter's district, not Lyon, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code, Article 2; Jurisdictional Transfer of Housing Benefit Debt Review: The Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Marseille because the decision being contested originated from an authority whose seat falls within the latter's district, not Lyon, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Marseille.
Cited to justify the transfer of the case to another administrative court deemed competent.
Cited in the reasoning to determine the proper territorial jurisdiction (Marseille).
Cited in the reasoning to establish that the Hautes-Alpes falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Marseille.
The court orders the notification of this ordinance to the parties and the competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une diminution de sa dette de prime d'activité d'un montant de 780,54 euros constituée pour la période d'octobre à décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Hautes-Alpes ; () ".
2. M. B demande que lui soit accordée une diminution de sa dette en produisant la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération de l'indu de prime d'activité d'un montant de 780,54 euros constitué pour la période d'octobre à décembre 2022. Compte tenu des termes dans lesquelles il a formulé son recours administratif le 24 mars 2023, lequel est produit en défense, cette décision doit être regardée comme ayant également rejeté sa demande de remise ou, à défaut, de réduction gracieuse de cette dette.
3. En application des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au dit tribunal qui est compétent pour statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes et au tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Romain Reymond-Kellal
Pour expédition,
Un greffier,