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2310286 Généré par l'IA

Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2310286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit decision rejecting their request for a residence permit, an order for the issuance of such a permit and a provisional authorization to work, and an award of legal costs, but subsequently filed a statement entirely withdrawing the annulment and injunction requests, leaving only the claim for costs outstanding. The court granted the request to take note of the withdrawal of the main claims, reasoning that under administrative justice rules, it could rule solely on the claim for costs when no other issues remained to be judged, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Application: The court granted the request to take note of the withdrawal of the main claims, reasoning that under administrative justice rules, it could rule solely on the claim for costs when no other issues remained to be judged, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête demande en justice annulation de la naturalisation facilitée frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to award costs (frais liés au litige) to M. C against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its first paragraph, authorizes the President to rule by order (ordonnance) regarding the acceptance of withdrawal (désistement) from the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° " Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un courrier, enregistré le 15 mai 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C.

Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 août 2025.

Le président de la 11e chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/