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2310284 Généré par l'IA

Detainee's Deportation Order Annulment Request Deemed Unnecessary After Release

Numéro de cause 2310284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, issued while he was incarcerated, but the Administrative Tribunal of Versailles determined there was no longer a need to rule on the application because the petitioner was released from detention shortly after filing the request and subsequently failed to inform the court of his new address or appoint a representative to pursue the ongoing litigation. The court reasoned that under the administrative justice code, it could find no need to rule on a request when, due to the petitioner's failure to maintain contact or provide an address after his release, the court was unable to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Deportation Order Annulment Request Deemed Unnecessary After Release: The court reasoned that under the administrative justice code, it could find no need to rule on a request when, due to the petitioner's failure to maintain contact or provide an address after his release, the court was unable to proceed with the case.

Mots-clés

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mise en liberté suspension du renvoi forcé insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation inexigibilité du renvoi en Afghanistan exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the court's decision.

Article 1er

The dispositive order declares that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, enregistrée le 14 décembre 2023 au greffe du tribunal de Versailles, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 2023, M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été libéré du centre de détention Fleury-Mérogis, le 25 septembre 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que soit annulée la décision d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination du 22 septembre 2023 n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. A la suite de sa libération du centre de détention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.