Recovery of Active Solidarity Income Overpayment and Bonus Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of decisions imposing an overpayment recovery for active solidarity income (€3,383.48) and a year-end exceptional bonus (€274.41). The court found that the claim concerning the bonus overpayment was moot because the relevant fund had granted a total waiver of that debt. Regarding the active solidarity income overpayment, the court determined that the applicant was duly notified of the confirmation decision on July 8, 2023, via a registered letter that was not collected, rendering the subsequent appeal filed on November 30, 2023, inadmissible due to being filed after the two-month statutory deadline. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the bonus claim and rejected the remainder of the application as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Recovery of Active Solidarity Income Overpayment and Bonus Dismissed: The court found that the claim concerning the bonus overpayment was moot because the relevant fund had granted a total waiver of that debt. Regarding the active solidarity income overpayment, the court determined that the applicant was duly notified of the confirmation decision on July 8, 2023, via a registered letter that was not collected, rendering the subsequent appeal filed on November 30, 2023, inadmissible due to being filed after the two-month statutory deadline. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the bonus claim and rejected the remainder of the application as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no longer any need to rule on the claim concerning the exceptional end-of-year bonus after a total waiver was granted.
Applied to reject the remainder of the application because the appeal concerning the RSA overpayment was clearly inadmissible due to being filed out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023, le 13 décembre 2023 et le 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 24 février 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 383,48 euros ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros.
Il soutient que la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est infondée, dès lors qu'il résidait en France à compter de février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a accordé une remise gracieuse totale de la dette de prime exceptionnelle de fin d'année à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En premier lieu, par une décision du 13 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a accordé à M. A une remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire avait mis à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 274,41 euros, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressée à M. A par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse déclarée par le requérant, le pli ayant été retourné à l'administration revêtu de la mention " avisé le 8 juillet 2023 " avec la case " Pli avisé et non réclamé " cochée, correspondant au motif de non distribution, attestant ainsi que l'intéressé avait été avisé le 8 juillet 2023 de la présentation du pli contenant les deux mises en demeure. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 8 juillet 2023, le requérant s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le département de la Loire, les conclusions de la requête de M. A relatives au revenu de solidarité active, enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros (deux cent soixante-quatorze euros et quarante et un centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,