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2310283 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Refuse Driving License Exchange Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2310283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange their Senegalese driving license for a French one, with the refusal based on the absence of a reciprocity agreement between France and Senegal at the time of the decision, which occurred after the initial application. The court upheld the refusal, reasoning that administrative decisions regarding license exchange must be based on the legislation in force on the date of the decision, not the date of the application, and that the application for exchange did not create a definitively established legal situation that would shield the applicant from subsequent changes in law or administrative requirements, citing that the absence of reciprocity mandated the rejection of the request as the administrative authority was bound by law to refuse the exchange.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Decision to Refuse Driving License Exchange Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: The court upheld the refusal, reasoning that administrative decisions regarding license exchange must be based on the legislation in force on the date of the decision, not the date of the application, and that the application for exchange did not create a definitively established legal situation that would shield the applicant from subsequent changes in law or administrative requirements, citing that the absence of reciprocity mandated the rejection of the request as the administrative authority was bound by law to refuse the exchange.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de permis de conduire contrat de licence compétences d'injonction du préfet droit de la circulation routière licence obligatoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article as the legal basis empowering it to rule by order (Ordonnance).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
The appeal was rejected as the main order, implicitly grounded on the considerations detailed in the reasoning.

Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 445426
- l'avis du Conseil d'État n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The appeal was rejected as the main order, implicitly grounded on the considerations detailed in the reasoning.

6' Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 ; ()

This procedural rule authorizes the President to rule by order because the case belongs to a series presenting identical legal questions resolved by a Council of State opinion.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article as the legal basis empowering it to rule by order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'avis du Conseil d'État n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 6' Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 ; () ".

2. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'État dans son avis susvisé n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux.

3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () ".

4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3.

5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.

6. Mme B ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait plus de réciprocité entre la France et le Sénégal. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, la circonstance qu'un tel accord existait à la date de dépôt de sa demande, soit le 31 janvier 2020, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire sénégalais de Mme B contre un permis de conduire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 25 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE