Deportation Stay Denied in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen whose request for a residence permit was denied and who was ordered to leave the territory sought an urgent stay of the administrative decision, arguing that the refusal seriously threatened her employment under an indefinite contract and that the decision was unlawful due to insufficient reasoning, an issue of signatory competence, manifest errors in assessing her eligibility for various permits, and a disproportionate violation of her right to private and family life, particularly concerning her minor child in the territory. The court dismissed the request for a stay of the deportation order as moot because a separate annulment action had already suspended it, and rejected all other claims, concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she provided no evidence that her new employer intended to terminate her contract immediately despite her irregular status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Stay Denied in Residence Permit Appeal: The court dismissed the request for a stay of the deportation order as moot because a separate annulment action had already suspended it, and rejected all other claims, concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she provided no evidence that her new employer intended to terminate her contract immediately despite her irregular status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application in all its conclusions due to the lack of urgency.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension and considered in relation to the finding of no urgency.
Cited to explain why the request for suspension regarding the obligation to leave the territory was deemed inadmissible (as the main appeal already suspended it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la maintient en situation irrégulière alors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur l'ensemble de la décision :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle a été signée par une autorité incompétente, à défaut de justification de la délégation de signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur la décision de refus de séjour :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour refusé ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance de ces articles et que le préfet était en compétence liée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-algérien de 1987 et des dispositions de l'article L. 5221-2 du code de travail, dès lors qu'elle présente un contrat de travail et une autorisation de travail ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle possède des attaches personnelles et familiale sur le territoire français, dont notamment son fils mineur qui demeure et est scolarisé en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2309316, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 avril 1986, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa type " C " qui a expiré le 7 septembre 2017. Elle a ensuite été mise en possession de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 29 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 13 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A le 7 juillet 2023 et enregistrée sous le n°2309316, a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait valoir que la décision l'expose au risque de perdre son emploi alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir que son employeur entend suspendre ou mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée de manière imminente, d'autant que celui-ci a n'a pris effet que le 10 juillet 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, alors qu'elle se savait en situation irrégulière. Dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.