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2310282 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Childminder Accreditation Challenge; Council Withdraws Costs Claim

Numéro de cause 2310282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the withdrawal of her accreditation as a childminder by the departmental council president and to compel reinstatement, but subsequently filed a submission explicitly withdrawing her entire claim, which the opposing departmental council president accepted while also waiving their own request for costs; therefore, the court granted the administrative order by formally recording the petitioner's unqualified withdrawal of her main request and the council's withdrawal of its ancillary claim for costs, pursuant to its authority to give effect to discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Childminder Accreditation Challenge; Council Withdraws Costs Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union conflit parental demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the recorded withdrawal of the claim for costs by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hardy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil général de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil général de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il accepte le désistement de la requérante et qu'il renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement du président du conseil général de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du département de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 février 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,