Legislator Jurisprudence & Législation
2310282 Généré par l'IA

Rejection of Income Benefit Appeal for Non-Regularization

Numéro de cause 2310282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a submission contesting the termination of their right to a specific income benefit, asserting eligibility based on professional/family status and pending residency documentation; however, after the court clerk requested the regularization of the submission to include stated grounds and conclusions as required by procedural code, the individual failed to comply, resulting in the court rejecting the submission as manifestly inadmissible under the provision allowing rejection for non-regularization after official request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Income Benefit Appeal for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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suppression des prestations prestation familiale droits de la famille droits procéduraux renonciation à un revenu nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a transmis au tribunal le 30 novembre 2023 un courrier intitulé " recours administratif préalable " dirigé contre la décision du 24 novembre 2023 lui notifiant une fin de droit au revenu de solidarité active.

Il soutient que sa situation professionnelle et familiale répond aux exigences d'éligibilité du revenu de solidarité active et qu'il est dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour.

Par un courrier du 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une requête assortie de moyens et de conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A, qui a adressé au tribunal un courrier intitulé " recours administratif préalable ", n'a pas régularisé cet envoi par l'enregistrement d'une requête conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 6 décembre 2023, retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par suite, sa " requête " est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,