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2310281 Généré par l'IA

Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Residence Permit Claim

Numéro de cause 2310281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit and requested an injunction for the issuance of a provisional stay. Following the filing of the defense and after the court noted the possibility of the request no longer being of interest to the author, the petitioner was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within a forty-five-day period, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the notification via the electronic application was deemed complete two working days after placement due to non-consultation, and the deadline expired without confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Residence Permit Claim: Following the filing of the defense and after the court noted the possibility of the request no longer being of interest to the author, the petitioner was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within a forty-five-day period, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the notification via the electronic application was deemed complete two working days after placement due to non-consultation, and the deadline expired without confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue fiction de retrait autorisation provisoire notification de la décision autorisation de séjour production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the applicant's requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give official notice of withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des conclusions, présentées sous le n° 2310281, enregistrées les 28 et 31 juillet 2023 et renvoyées à une formation collégiale par le magistrat désigné, Mme A B, représentée par Me Funke, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 8 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, du jugement du 4 août 2023 du magistrat désigné, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai de quarante-cinq jours à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 août 2024 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a été consultée par son destinataire que le 12 décembre 2024, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document dans l'application. Le délai de quarante-cinq jours imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions susvisées. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que des demandes accessoires à ces conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.