Petitioner's Failure to Regularize Appeal Leads to Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the cessation of their eligibility for solidarity allowance benefits, submitting a document titled "prior administrative appeal" to the court instead of a formal request meeting the requirements of the administrative justice code. Despite the court clerk's notice requesting regularization by providing the necessary statement of facts, grounds, and conclusions within the prescribed timeframe, the petitioner failed to comply, and the original notice was returned as undeliverable. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are not regularized after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Appeal Leads to Dismissal for Inadmissibility: Despite the court clerk's notice requesting regularization by providing the necessary statement of facts, grounds, and conclusions within the prescribed timeframe, the petitioner failed to comply, and the original notice was returned as undeliverable. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are not regularized after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This is the procedural order regarding notification of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a transmis au tribunal le 30 novembre 2023 un courrier intitulé " recours administratif préalable " dirigé contre la décision du 24 novembre 2023 lui notifiant une fin de droit au revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation professionnelle et familiale répond aux exigences d'éligibilité du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une requête assortie de moyens et de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B, qui a adressé au tribunal un courrier intitulé " recours administratif préalable ", n'a pas régularisé cet envoi par l'enregistrement d'une requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 6 décembre 2023, retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par suite, sa " requête " est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,