Legislator Jurisprudence & Législation
2310280 Généré par l'IA

Prefect v. State (Emergency Housing Fine Cessation)

Numéro de cause 2310280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failure to offer suitable housing to an applicant recognized as a priority for emergency accommodation, based on the fact that the applicant signed a lease for appropriate housing on the date the request was filed. The court reasoned that since the State fulfilled its relocation obligation before the deadline set by the previous order, there was no need to definitively liquidate the imposed fine, as the underlying obligation had been met.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State (Emergency Housing Fine Cessation): The court reasoned that since the State fulfilled its relocation obligation before the deadline set by the previous order, there was no need to definitively liquidate the imposed fine, as the underlying obligation had been met.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement état requis état d'urgence réduction de l'amende expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order deciding not to liquidate the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court refers to this article when discussing the basis for modifying or refusing to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 décembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme B A a signé, le 14 décembre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2306073 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 novembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A a signé, le 14 décembre 2023, un bail pour un logement de type T2 situé à Plaisir. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2306073 du 17 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.