Rejection of Annulment Request for Health Leave and Retirement Rights Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental decision placing an individual on health-related leave from late 2009 to mid-2011 and the reevaluation of their retirement rights was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested administrative act, despite a request for regularization, and the initial petition lacked any statement of grounds or means. The court invoked the provisions of the Administrative Justice Code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to rectify deficiencies within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Health Leave and Retirement Rights Due to Procedural Defects: The court invoked the provisions of the Administrative Justice Code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to rectify deficiencies within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court relies on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 mai 2023, Mme A B d demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 6 décembre 2009 au 31 mai 2011 ;
2°) d'enjoindre au département de Paris de réévaluer le calcul de ses droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mai 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. En outre, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas motivées. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Ville de Paris et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.