Petitioner v. Prefectural Order on Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for 45 days; however, the Administrative Tribunal of Lille dismissed the request via an order because the filed petition failed to set out any grounds or state the conclusions sought, violating the requirements of the Code of Administrative Justice, and the petitioner did not subsequently submit a supplementary brief detailing the means or conclusions before the appeal deadline expired, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Order on Residence Assignment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
The non-compliance with this article regarding the exposition of facts and means was a factor in deeming the application inadmissible, although the final order explicitly invokes Art. R. 222-1 4° for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dallil Essakali, doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions de son recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels conclusions et moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, intervenue le 23 novembre 2023 à 14 heures 05. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier