Legislator Jurisprudence & Législation
2310273 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Departure Order

Numéro de cause 2310273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order dated November 21, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant resided in Drancy (93700) at the time of the decision, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not Lille, requiring the case file to be transmitted to the competent court under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Departure Order: The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant resided in Drancy (93700) at the time of the decision, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not Lille, requiring the case file to be transmitted to the competent court under article R. 351-3.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union déclinatoire de compétence expulsion préfectorale transfert devenu sans objet départ illégal

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article justifies the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article justifies the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".

3. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié 35 rue Roger Breton à Drancy (93700). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Patrick Hagege, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Lille, le 24 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

Pour expédition conforme,

Le greffier,