Departmental Decision Annulment Claim Dismissed for Insufficient Particulars
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a departmental decision charging them €1,479.99 for an overpayment of minimum income support benefits received between October and December 2021, arguing the funds comprised declared unemployment benefits and subsequent bank redeposits of cash withdrawals. Despite being formally invited by the court clerk to regularize their request by submitting the required form and necessary supporting details, the applicants failed to respond adequately, providing only unsubstantiated assertions about the source of the funds; consequently, the court dismissed the petition through an order, ruling that the request lacked the requisite specificity to assess the merits of the claims, pursuant to the Code of Administrative Justice regarding the rejection of claims based on manifestly insufficient particulars.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Claim Dismissed for Insufficient Particulars: Despite being formally invited by the court clerk to regularize their request by submitting the required form and necessary supporting details, the applicants failed to respond adequately, providing only unsubstantiated assertions about the source of the funds; consequently, the court dismissed the petition through an order, ruling that the request lacked the requisite specificity to assess the merits of the claims, pursuant to the Code of Administrative Justice regarding the rejection of claims based on manifestly insufficient particulars.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but does not cite a specific legal provision in Article 1 itself.
The application is rejected based on this provision because it lacks sufficient detail to assess its merits.
This article concerning the procedure for social litigation was cited in the reasoning regarding the required regularization steps, but is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du département de la Loire a confirmé mettre à leur charge la somme de 1 479,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, et d'être déchargés de l'obligation de payer cette somme.
Ils soutiennent que l'indu n'est pas fondé, dès lors que certaines des sommes perçues correspondent à des allocations Pôle emploi qui ont été déclarées et que les autres sommes correspondent à des retraits d'espèces qui ont ensuite été redéposés sur leur compte.
Par un courrier du 5 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressé par un courrier du 5 décembre 2023, dont ils ont accusé réception le 12 décembre 2023, M. et Mme C, qui n'ont pas retourné le formulaire, se bornent à soutenir que certaines des sommes perçues correspondent à des allocations Pôle emploi qui ont été déclarées et que les autres sommes correspondent à des retraits d'espèces qui ont ensuite été redéposés sur leur compte. Dans ces conditions, leur requête ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Fait à Lyon, le 27 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,