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2310271 Généré par l'IA

Administrative Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2310271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a recovery order issued to their granddaughter by the Family Allowance Fund concerning a social housing benefit overpayment, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to demonstrate a legal interest in bringing the action to contest the constraint on behalf of another party, nor did they properly regularize the filing by providing the signature of the adult grandchild or establishing their standing, despite receiving a notice to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Administrative Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Dismissed for Lack of Legal Standing: Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir logement social allocation sociale intérêt pour agir perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Art. R. 431-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the petitioner could not be represented by the agent she chose, which contributed to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme E B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à l'encontre de sa petite-fille, Mme A C, par la Caisse d'allocations familiales de Paris concernant le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Par sa requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à l'encontre de sa petite-fille, Mme A C, par la Caisse d'allocations familiales de Paris concernant le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social. Toutefois, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la contrainte en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés par cet article, ne peut donc pas agir au nom de Mme C. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 6 septembre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa petite-fille majeure ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.