Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated October 26, 2022; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 30, 2023, which exceeded the four-month statutory deadline of August 28, 2023, calculated from the date when the requester was first eligible to appeal the lack of housing offer following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claimant's request.
Used as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning as the procedural rule establishing the four-month deadline for filing the appeal, which the claimant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 avril 2023 et ce jusqu'au 28 août 2023. Or, la requête de Mme C A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 août 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Montreuil, le 30 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.